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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
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Publication | Janvier 2017
Le 17 janvier dernier, le juge Clément Samson de la Cour supérieure du Québec a rejeté une action collective intentée à l’encontre de Telus Mobilité et de Société Telus Communications (collectivement, TELUS)1. Cette action collective, autorisée en juillet 2012, reprochait principalement à TELUS d’exiger des frais de résiliation abusifs ou lésionnaires lorsque ses clients souhaitaient mettre fin à leur contrat de services sans-fil ou filaires.
Ce jugement rendu au fond dans l’affaire Masson c Telus Mobilité (Société Telus Communications) se révèle très pertinent pour plusieurs raisons. Nous en avons retenu deux.
Afin de déterminer si un tarif est abusif ou lésionnaire, les tribunaux ne doivent pas se livrer à l’analyse en vase clos. En concluant que les frais de résiliation imposés par TELUS n’étaient pas abusifs, le juge Samson considère notamment la contrepartie reçue par les membres s’estimant lésés (ex. le coût du téléphone remis au consommateur dans le cadre d’un contrat de téléphonie sans-fil) et les coûts assumés par les défenderesses afin de mettre en oeuvre la clause visée. À cet effet, TELUS avait déposé une preuve d’expert imposante afin de démontrer que les frais de résiliation imposés aux membres n’étaient pas abusifs ou lésionnaires à la lumière des coûts qu’elle devait assumer.
Selon le juge Samson, un recours fondé sur l’article 8 L.p.c. (lésion) ne permet pas à un consommateur de réclamer des dommages punitifs puisque le législateur a créé à cet article un régime propre et distinct du recours visant à sanctionner le manquement à une obligation imposée par la L.p.c. (art 272 L.p.c.) et prévoyant la possibilité de demander l’octroi de dommages punitifs. Cette interprétation est d’ailleurs conforme aux enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Household Finance voulant que le recours prévu à l’article 272 L.p.c. ne puisse être cumulé avec les autres recours spécifiquement prévus par d’autres dispositions de la L.p.c.
1. Masson c Telus Mobilité, #200-06-000126-105 (CS).
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